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1. DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Année de création: 1948 AD

Dieu ou prophète: aucun.

Principaux ouvrages: Déclaration universelle des droits de l'homme

Principaux combattants pour les droits:

http://www.humanrightscareers.com/issues/human-rights-activists

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/08/ten-young-activists-shaping-the-world-they-want/

https://www.treehugger.com/great-heroes-of-human-rights-4864309

 

Rejoignez la défense des droits sexuels et reproductifs pour tous:

https://www.amnesty.org/en/get-involved/my-body-my-rights/

Siège social / Capitale dans le monde: New York, USA

Nombre de fidèles dans le monde: inconnu.

Symboles:

La DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME est l'une des avancées les plus productives de la société contemporaine. Indépendamment des religions, des positions politiques ou des croyances, l’idéal commun est que toutes les personnes jouissent des mêmes droits indépendamment de la race, du sexe, de l’âge, des croyances ou de toute autre différence pouvant entraîner une discrimination. Le texte est le suivant:

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame cette DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME comme un idéal commun pour lequel tous les peuples et toutes les nations devraient tendre, afin que les individus et les institutions, en s'inspirant constamment d'elle, promeuvent, par l'enseignement et l'éducation, le respect de ces droits et libertés, et assurer, par des mesures nationales et internationales progressives, leur reconnaissance et leur application universelles et effectives, tant parmi les peuples des États membres que parmi ceux des territoires placés sous leur juridiction.

Article 1.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et, dotés comme ils le sont de raison et de conscience, doivent se comporter fraternellement les uns avec les autres.

Article 2.

Chacun a tous les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans aucune distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre nature, d'origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance ou de toute autre condition. De plus, aucune distinction ne sera faite en fonction de la condition politique, juridique ou internationale du pays ou territoire de la juridiction duquel dépend une personne, qu'il s'agisse d'un pays indépendant, ou d'un territoire sous administration fiduciaire, non autonome ou soumis à un autre. limitation de la souveraineté.

Article 3.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Article 4.

Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5.

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6.

Tout être humain a droit, partout, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 7.

Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. Chacun a droit à une protection égale contre toute discrimination qui viole la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8.

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes, qui la protège contre les actes qui violent ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution ou par la loi.

Article 9.
Nul ne peut être soumis à une arrestation, une détention ou un exil arbitraires.

Article 10.
Toute personne a le droit, dans des conditions de pleine égalité, d'être entendue publiquement et équitablement par un tribunal indépendant et impartial, pour la détermination de ses droits et obligations ou pour l'examen de toute accusation portée contre elle en matière pénale.

Article 11.
1. Toute personne accusée d'un crime a le droit d'être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément à la loi et lors d'un procès public dans lequel toutes les garanties nécessaires à sa défense ont été assurées.

2. Nul ne peut être condamné pour des actes ou omissions qui, au moment de leur commission, n'étaient pas criminels selon le droit national ou international. Une peine plus sévère ne peut pas non plus être infligée que celle applicable au moment de la commission du crime.

Article 12.

Nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur ou à sa réputation. Chacun a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques.

Article 13.

1. Chacun a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence sur le territoire d'un État.
2. Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays.

Article 14.

1. En cas de persécution, chacun a le droit de demander l'asile et d'en bénéficier dans n'importe quel pays.
2. Ce droit ne peut pas être invoqué contre une action en justice réellement engagée par des crimes de droit commun ou par des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.

Article 15.

1. Chacun a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ou du droit de changer de nationalité.

Article 16.

1. Les hommes et les femmes, à partir de l'âge du mariage, ont le droit, sans aucune restriction fondée sur la race, la nationalité ou la religion, de se marier et de fonder une famille, et jouiront de droits égaux en matière de mariage, pendant le mariage et en cas de dissolution du mariage.
2. Un mariage ne peut être contracté qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

Article 17.

1. Chacun a droit à la propriété, individuellement et collectivement.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18.

Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; Ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de croyance, ainsi que la liberté de manifester votre religion ou croyance, individuellement et collectivement, à la fois en public et en privé, par l'enseignement, la pratique, le culte et l'observance.

Article 19.

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression; Ce droit comprend le droit de ne pas être dérangé en raison de leurs opinions, d'enquêter et de recevoir des informations et des opinions, et de les diffuser, sans limitation des frontières, par tout moyen d'expression.

Article 20.

1. Chacun a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association.

Article 21.

1. Chacun a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Chacun a le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, à la fonction publique de son pays.
3. La volonté du peuple est la base de l'autorité de la puissance publique; Cela se traduira par des élections authentiques qui se tiendront périodiquement, au suffrage universel et égal et au scrutin secret ou autre procédure équivalente garantissant la liberté de vote.

Article 22.

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et à obtenir, grâce aux efforts nationaux et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque État, la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensable. à leur dignité et au libre développement de leur personnalité.

Article 23.

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail justes et favorables et à une protection contre le chômage.
2. Chacun a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Toute personne qui travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante qui lui assure, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et qui sera complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de protection sociale.
4. Chacun a le droit de fonder des syndicats et de s'organiser pour la défense de ses intérêts.

Article 24.

Chacun a le droit de se reposer, de profiter de son temps libre, d'une limitation raisonnable de la durée du travail et de congés payés périodiques.

Article 25.
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant qui lui assure, ainsi qu'à sa famille, la santé et le bien-être, et notamment la nourriture, l'habillement, le logement, l'assistance médicale et les services sociaux nécessaires; Vous avez également droit à une assurance en cas de chômage, maladie, invalidité, veuvage, vieillesse ou autres cas de perte de vos moyens de subsistance dus à des circonstances indépendantes de votre volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à des soins et à une assistance spéciaux. Tous les enfants, nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à une protection sociale égale.

Article 26.

1. Chacun a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire sera obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès à l'enseignement supérieur sera le même pour tous, en fonction des mérites respectifs.
2. L'éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Il favorisera la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes ethniques ou religieux, et favorisera le développement des activités de maintien de la paix des Nations Unies.
3. Les parents auront un droit préférentiel de choisir le type d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27.

1. Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bénéfices qui en découlent.
2. Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui lui correspondent en raison des productions scientifiques, littéraires ou artistiques dont elle est l'auteur.

Article 28.

Chacun a le droit d'instaurer un ordre social et international dans lequel les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont pleinement effectifs.

Article 29.

1. Chacun a des devoirs envers la communauté, car c'est seulement en elle qu'il peut développer librement et pleinement sa personnalité.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, toute personne n'est soumise aux limitations établies par la loi que dans le seul but d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés en opposition aux buts et principes des Nations Unies.

Article 30.

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'État, à un groupe ou à une personne, le droit d'entreprendre et de développer des activités ou d'accomplir des actes visant à la suppression de l'un quelconque des droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration.

Référence:

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

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